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Defiscalisation bien immobilier Marseille - Loi Malraux

 

Artcomimmo vous présente la défiscalisation de votre bien immobilier par le biais de la loi Malraux à Marseille.

Code de l'urbanisme Section I : Secteurs sauvegardés


Article L313-1

(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977 ART. 21 date d'entrée en vigueur 8 JUILLET 1977) (Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 12 Journal Officiel du 9 janvier 1983)

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 26 Journal Officiel du 14 décembre 2000)

(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 45, art. 46 Journal Officiel du 3 juillet 2003)

Des secteurs dits "secteurs sauvegardés", lorsque ceux-ci présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non, peuvent être créés et délimités.

a) Par décision de l'autorité administrative sur avis favorable ou sur proposition de la ou des communes intéressées ;

b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable de la ou des communes intéressées. L'acte qui crée le secteur sauvegardé met en révision le plan local d'urbanisme. Dans les secteurs sauvegardés, il est établi un plan de sauvegarde et de mise en valeur auquel est applicable le régime juridique des plans locaux d'urbanisme, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 123-1, des articles L. 123-6 à L. 123-16 et des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 130-1. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est rendu public par l'autorité administrative après consultation du conseil municipal de la commune intéressée et avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la
Commission nationale des secteurs sauvegardés et enquête publique. En cas d'avis favorable du conseil municipal, de la commission locale du secteur sauvegardé et du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être approuvé par arrêté des ministres compétents, après avis de la Commission nationale. Le plan comporte notamment l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales, ainsi que l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l'autorité administrative à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées. La révision des plans de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes prévues pour leur établissement. A condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être modifié par l'autorité administrative, à la demande ou, après consultation du conseil municipal, après avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés et enquête publique.

(Décret nº 77-737 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

Une commission nationale des secteurs sauvegardés, placée auprès du ministre chargé de l'architecture et composée comme il est dit à l'article R. 313-21, propose la création de secteurs sauvegardés. Les secteurs sauvegardés sont créés et délimités par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de l'architecture, sur avis favorable ou à la demande de la ou des communes intéressées ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, de l'organe délibérant de cet établissement.
Ils sont créés par décret en Conseil d'Etat, conformément à l'article L. 313-1 (b), en cas d'avis défavorable d'une des communes intéressées ou de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.

 

Immobilier Loi Robien Recentré à Marseille et Bouches du Rhône

 

Artcomimmo vous présente le texte de loi intégral de la loi Robien à Marseille.

Texte de loi intégral :

Le décret du 10 août 2006 pris en application de la loi portant "Engagement national pour le logement" (publié au Journal Officiel le 16 août 2006) et l’arrêté du même jour procèdent à la réforme du dispositif Robien (désormais dénommé « Robien classique ») créé en 2003.

Décret n° 2006-1200 du 29 septembre 2006

A compter du 1er septembre 2006 (voir précisions sur les opérations concernées ci-après), le dispositif Robien est recentré, pour encourager la production de logements locatifs libres dans les zones au marché immobilier le plus tendu.

Un nouveau dispositif (le « Borloo neuf » ou « Borloo populaire ») en faveur de l’investissement locatif intermédiaire dans le neuf ou ancien à réhabiliter est créé.

Les objectifs...

L’objectif est de réorienter l’investissement locatif dans le logement neuf en suivant deux priorités :

- recentrer la production de logements "Robien" sur les agglomérations les plus tendues,

- répondre aux besoins des ménages aux revenus modestes et moyens grâce au « Borloo neuf ».

Les principales conditions...

Le logement doit être loué nu pendant 9 ans à titre de résidence principale.

Le loyer au m² est plafonné.

Les modifications...

- Les modalités de l’amortissement sont modifiées

- La durée de l’engagement ne peut être prorogée au-delà de 9 ans pour le « Robien recentré »

- Le zonage est plus précis, avec la division de la zone B en deux zones B1 et B2

- Les plafonds des loyers sont abaissés dans les zones les moins tendues

Les investissements réalisés avant le 1er septembre 2006 peuvent continuer à bénéficier du « Robien classique » , pour lequel ces modifications ne s’appliquent pas. Néanmoins, les investissements réalisés à compter du 1er janvier peuvent également, au choix du contribuable, bénéficier du « Borloo neuf ».

Les différences essentielles entre le Borloo neuf (« populaire ») et le Robien recentré...

- le « Robien recentré » est fiscalement moins avantageux : l’amortissement est limité à 50% du montant de l’investissement, sur 9 ans. Le propriétaire peut louer sans limite de revenus du locataire.

- le « Borloo neuf » est fiscalement plus attractif : la déduction au titre de l’amortissement peut atteindre 65% sur 15 ans du prix d’acquisition ou de revient global du logement. Une déduction fiscale de 30% sur les revenus bruts est applicable. En contrepartie, les loyers sont plafonnés à 20% en-dessous de ceux du « Robien recentré » et le locataire doit respecter des plafonds de ressources.

Les points communs...

Juridiquement, le « Borloo neuf » est une option au dispositif « Robien recentré » : les contraintes et les avantages applicables au dispositif « Robien recentré » (nature des opérations éligibles, affectation à la location, amortissement pendant la première année...) le sont également au dispositf « Borloo neuf », mais certaines contraintes et certains avantages sont accentués. En outre, le « Borloo neuf » est applicable dès le 1er janvier 2006, tandis que le « Robien recentré » n’est applicable qu’à compter du 1er septembre 2006.

Le « Borloo neuf » et le « Robien recentré » reposent sur le même zonage géographique (arrêté du 10 août 2006).

Nb : la zone B est désormais partagée en deux zones B1 et B2. *** Robien Recentré (applicable à partir du 1er septembre 2006 article 40 de la loi ENL )

1) Bailleurs concernés 2) L’engagement du propriétaire bailleur 3) Opérations concernées 4) Conditions relatives au loyer 5) Conditions relatives aux locataires 6) L’avantage fiscal 7) Obligations déclaratives des propriétaires bailleurs 8) Non respect des engagements 9) Cas des SCPI

1) Bailleurs concernés

Il s’agit des bailleurs, personnes physiques, imposables dans la catégorie des revenus fonciers. L’immeuble peut également être la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, les revenus de ces immeubles étant alors imposés entre les mains des associés dans la catégorie des revenus fonciers (SCI ou toutes autres sociétés de personnes). Le bénéfice de l’avantage fiscal n’est pas admis en cas de démembrement de la propriété, sauf lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune. Dans ce cas, le conjoint survivant peut demander la reprise du dispositif à son profit pour la période restant à courir.

2) L’engagement du propriétaire bailleur

Le propriétaire bailleur doit prendre l’engagement de louer le logement nu, pendant une durée de 9 ans. Le logement doit constituer la résidence principale du locataire. La location devra prendre effet dans les 12 mois suivant l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si celle-ci est postérieure.

Les avantages fiscaux ne s’appliquent que sur demande du contribuable. L’option doit être exercée lors du dépôt de la déclaration de revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ; elle est irrévocable. La durée de l’engagement de location est de neuf ans au moins, la location devant prendre effet dans les douze mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

3) Opérations concernées

Ce régime ne concerne que les propriétés urbaines (sont exclues les propriétés rurales, c’est-à-dire les constructions faisant partie intégrante d’une exploitation agricole) situées en France (métropole et DOM). Le bénéfice de cette mesure ne peut être cumulé pour un même logement avec la réduction d’impôt au titre de l’investissement dans les DOM.

Il peut s’agir de :
- logements neufs ou en l’état futur d’achèvement acquis à compter du 1er septembre 2006 ;

- logements que le contribuable a fait construire et qui font l’objet, à compter du 1er septembre 2006, d’une déclaration d’ouverture de chantier ;

- locaux affectés à un autre usage que l’habitation et transformés en logements acquis à compter du 1er septembre 2006 ;

- de logements qui ne satisfont pas aux conditions de décence et qui font l’objet de travaux de réhabilitation définis par arrêté permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs (arrêté du 19.12.03) acquis à compter du 1er septembre 2006.

Le bénéfice de l’avantage est réservé à la location à usage d’habitation principale du locataire (il est interdit au bailleur de louer à titre de résidence secondaire ou de se réserver une période de jouissance durant l’année).

4) Conditions relatives au loyer

Le loyer doit être inférieur à un plafond réglementé, qui dépend de la zone géographique d’implantation du logement. _

Calcul du loyer (par m ²)

Pour les baux conclus en 2006 les plafonds de loyers mensuels (charges non comprises) par mètre carré sont les suivants :

Zone A : 19,89 €

Zone B1 : 13,82 €

Zone B2 : 11,30 €

Zone C : 8,28 €

La surface à prendre en compte est la surface habitable augmentée de la moitié des annexes dans la limite de 8 m² (cave, cellier, balcon...).

Exemple : vous louez à Lyon (zone B1) un logement neuf d’une surface habitable de 65 m2 avec une cave de 4m2 et un balcon de 8 m2. La surface de référence est égale à 65 + 12/2 = 71 m2. Le loyer mensuel ne pourra dépasser le produit plafond par m² de la zone B1 par cette surface.

Les zones géographiques sont fixées par l’arrêté du 10 août 2006 modifiant le précédent arrêté du 19 décembre 2003.

Ces plafonds sont relevés chaque année au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de l’indice de référence des loyers publié par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, prise en pourcentage et deux chiffres après la virgule, à un niveau arrondi au centime d’euro supérieur.

5) Conditions relatives aux locataires

Il n’y a pas de condition de ressources du locataire. Pour le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement, le titulaire du bail doit être une personne physique autre que le propriétaire ou un membre de son foyer fiscal. Sous cette réserve, il peut s’agir d’un ascendant ou descendant du contribuable.

Le logement peut être loué à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d’habitation principale à la condition qu’il ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière. L’administration fiscale admet que ces prestations pourront être fournies par une filiale de la société qui prend à bail le logement. Dans cette hypothèse, le loyer mensuel de chacun des baux conclus entre, d’une part, le propriétaire du logement et la personne morale et, d’autre part, la personne morale et l’occupant du logement ne doivent pas excéder les plafonds de loyers fixés réglementairement.

6) L’avantage fiscal

Il consiste en une déduction au titre de l’amortissement du prix initial d’acquisition ou de construction du logement. Le propriétaire peut déduire de ses revenus fonciers un amortissement égal à :

- 6% du prix d’acquisition du logement pendant les sept premières années,

- 4% de ce prix pour les deux années suivantes.

L’engagement et par conséquent l’avantage fiscal ne peuvent être prorogés au-delà de neuf ans.

Au total, le bailleur est donc en mesure d’amortir 50% du coût d’acquisition du logement. En cas d’acquisition de locaux affectés à un autre usage que l’habitation et transformés en logements ou de logements qui ne satisfont pas aux conditions de décence et qui font l’objet de travaux de réhabilitation, la déduction au titre de l’amortissement est calculée sur le prix d’acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation.

La période d’amortissement débute le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Les travaux de reconstruction et d’agrandissement ultérieurs donnent lieu à l’application d’une déduction au titre de l’amortissement au même taux que l’investissement initial, si un nouvel engagement de location de 9 ans est conclu. Les dépenses résultant de travaux d’amélioration ultérieurs sont déduites obligatoirement sous forme d’un amortissement égal à 10% du montant de la dépense pendant dix ans.

Le plafond annuel d’imputation du déficit foncier sur le revenu global est de 10 700 euros.

7) Obligations déclaratives des propriétaires bailleurs

I Justificatifs à fournir à l’occasion de tout investissement

Pour bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement, le bailleur doit joindre à sa déclaration de revenus de l’année d’achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure :

- la déclaration d’option conforme à un modèle type.
- l’engagement de louer le logement nu à usage d’habitation principale pendant une durée de neuf ans selon un modèle type. Cet engagement est accompagné d’un certain nombre de justificatifs (copie du bail, montant du loyer mensuel). _

 

IMMOBILIER : investir en Loi Scellier et Scellier Social à Marseille

Une mesure exeptionnelle en faveur de l'investissement locatif, réduction d'impôts jusqu'à 37 pour cent sur 15 ans !

Le LOI SCELLIER c'est une réduction d'impôts pouvant aller jusqu'à 37 pour cent. La loi Scellier s'adresse à tous les contribuables français investissant dans des logements neufs en 2009 et 2010 (logements destinés à la la location).

Ce n'est donc plus un abattement sur le revenu comme dans le cadre de la Loi Robien ou de la Loi Borloo, mais bel et bien une "réduction d'impôt" étalée sur 9 ans et reportable.

 

Immobilier : Texte Loi Carrez à Marseille et Bouches du Rhône

 

L'agence Artcomimmo à Marseille vous présente l'extrait du Journal officiel de la République française du 19 décembre 1996 concernant la loi carrez

Loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété.

Article 1er : - L’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rétabli :

«« Art. 46. - Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot.

La nullité de l'acte peut-être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie.

« Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.
« Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.

« Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.

« La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie.

« Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix. « Si la superficie est inférieure à plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
« L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les mots : « et 42 » sont remplacés par les mots : « , 42 et 46 ».

Article 2 : - Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.

Article 3 : - La présente loi entre en vigueur au terme d'un délai de six mois à compter de sa promulgation. Elle n'est pas applicable aux actes authentiques constatant dans les six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi une vente réalisée antérieurement à cette entrée en vigueur ou intervenant à la suite d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat dont la date est antérieure à cette entrée en vigueur, ni aux décisions judiciaires constatant une vente réalisée antérieurement à cette entrée en vigueur.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'état.

Fait à Paris, le 18 décembre 1996.

JACQUES CHIRAC



 

 
 
     
 

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